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Rien n'est plus à la mode aujourd'hui que de parler de patrimoine. Même dans les coins les plus reculés de notre beau pays, rares sont les régions qui ne se sont pas subitement découvert quelques richesses insoupçonnées, et l'on ne compte plus les associations locales qui ont été constituées pour la défense de tel ou tel monument. Et qui pourrait s'en plaindre ?

Mais comme toute mode, elle traîne aussi ses laissés-pour-compte : parce que mal situés, à l'écart des grands programmes de développement ou simplement par les hasards de l'histoire.

Derrière le tableau tout en rose que nous dressent chaque année les médias à l'occasion des journées du Patrimoine, des affaires moins reluisantes invitent à montrer profil bas, qui ont conduit à la ruine de nombreux châteaux souvent de grande valeur.

Environ deux cents châteaux sont recensés à l'abandon ou menacés de ruine dont deux tiers ne sont pas protégés. Lorsqu'on s'aperçoit que des édifices, qui en principe bénéficient d'une protection au titre des Monuments historiques, peuvent être rayés du paysage sans que soit apportée une autre réponse qu'un aveu d'impuissance, on reste bien sceptique quant au sort réservé aux innombrables monuments ou châteaux non protégés.

Le sentiment d'incompréhension naît lorsque face à une attitude proprement tatillonne, on voit des monuments d'ampleur menacés dans leur intégrité attendre tranquillement qu'une administration hésitante engage les mesures conservatoires indispensables pour stopper le massacre.

Que dire des monuments qui ne sont ni classés, ni inscrits ?

Dès lors que l'édifice présente un intérêt du point de vue du patrimoine et que sa conservation est gravement compromise, l'administration peut toujours envisager une instance de classement. Cette procédure permet d'appliquer au bien en question, pendant un an, tous les effets du classement et en particulier les moyens de protection en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 et par décision du préfet de région, imposer certains travaux jugés indispensables à la conservation du monument.

La procédure d'occupation temporaire (loi du 30 décembre 1966, article 3) permet, le cas échéant, d'effectuer sur le terrain, les travaux d'urgence nécessaires.

Enfin si la conservation du bien en dépend, l'État peut très bien aller jusqu'à demander l'expropriation (article 6 de la loi du 31 décembre 1913). Cette procédure peut être engagée à l'initiative d'une commune.

Enfin si l'édifice en question menace ruine, le maire a toujours la possibilité de prendre un arrêté de péril (articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation) après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

L'instance de classement est donc un moyen de contrainte efficace lorsqu'une menace imminente pèse sur un édifice mais qui n'engage pas l'avenir.

La législation existe donc, mais la réticence évidente avec laquelle l'administration décide de la mettre en œuvre ne permet pas, dans bien des cas, de résoudre les problèmes ou trop tardivement.

L'un des arguments avancé est qu'elle constitue une atteinte au droit de propriété et, à ce titre, son emploi doit rester tout à fait exceptionnel. Victimes consentantes ou acteurs engagés, chacun a, d'une certaine façon, sa part de responsabilité lorsqu'un morceau de mur tombe, une ardoise est arrachée,un élément de décor est vandalisé. Il ne s'agit pas en l'occurence de distribuer les bons ou les mauvais points mais de mettre en évidence les défaillances du système pour tenter de l'améliorer...

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