Les Conseillers Municipaux ont des droits qui leur sont reconnus par le Code Général des Collectivités Territoriales et la jurisprudence. Il appartient au Maire de veiller à ce que ces droits soient respectés afin que l'assemblée délibérante puisse statuer dans des conditions normales, et éviter tout contentieux susceptible d'entraîner l'annulation des délibérations adoptées par le Conseil Municipal.

Convocation :

L'article L. 21221.12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil Municipal.

Le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations adoptées par le Conseil Municipal, et ce même s'il est dû à des raisons d'ordre matériel, et alors même que les Conseillers Municipaux ont pu consulter en mairie les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour (Conseil d'Etat, 30 avril 1997, commune de Sérignan). Par contre, le Conseil d'Etat admet que ce document, dont l'objet est de permettre à chaque élu de comprendre le contexte, les motifs et la portée des projets dont il doit délibérer ( Conseil d'Etat, 12 juillet 1995, commune de Simiane-Collongue), puisse être remplacé par un document équivalent, tel que le texte même de la délibération. L'article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en outre que si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à la demande de tout Conseiller Municipal, être consulté à la mairie dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Informations concernant les délibérations du Conseil Municipal :

Aux termes de l'article L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Cet article confirme une jurisprudence administrative bien établie (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre).

Cette information doit être assurée dans des conditions permettant aux Conseillers Municipaux de remplir normalement leur mandat.

Les pièces à communiquer sont non seulement les projets de délibérations, mais également tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ces projets, notamment les études financières, techniques, l'impact des projets, les rapports juridiques et administratifs indispensables (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt c/Mallet et autres).

Ainsi, en ce qui concerne les contrats pour lesquels le Conseil et appelé à donner au Maire l'autorisation de signer, c'est le texte complet du contrat qui doit être soumis aux Conseillers (Conseil d'Etat, 27 octobre 1989, de Peretti c/Commune de Sarlat).

Les Conseillers Municipaux n'ont pas le droit d'intervenir dans l'administration de la commune et ne peuvent obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou documents préparatoires. Il appartient donc au Maire de définir les conditions dans lesquelles ces informations doivent leur être fournies, mais il ne peut porter atteinte à leurs droits et prérogatives (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre).

Ce droit à l'information ne peut être refusé à des Conseillers Municipaux qui refusent de participer à certaines commissions municipales (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt c/Mallet et autres).

Les délibérations adoptées par le Conseil Municipal n'ont de valeur juridique que si les Conseillers ont reçu une information complète. Dans le cas contraire, le juge prononce l'annulation des décisions incriminées. Ont ainsi été annulées :

  • la délibération fixant le montant du cautionnement à prévoir dans le cahier des charges d'un contrat de concession de camping, dès lors que le Maire n'a pas porté à la connaissance du conseil l'avis écrit du directeur de la concurrence et de la consommation recommandant un cautionnement supérieur à celui proposé par le Maire (tribunal administratif de Poitiers, 21 février 1995, Lardy) ;
  • la délibération approuvant le budget et l'attribution de subventions aux associations locales, dans la mesure où le Maire a refusé de porter à la connaissance d'un conseiller municipal les budgets des associations subventionnées par la commune (Conseil d'Etat, 2 février 1996, commune d'Istres ; 20 novembre 1996, commune de Chilly-Mazarin), ou le détail des crédits destinés au versement d'indemnités au personnel (C.E.,20 novembre 1996, commune de Chilly-Mazarin).

Les questions orales :

L'article l. 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales reconnaît aux Conseillers Municipaux le droit d'exposer en séance du Conseil Municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Ces questions peuvent donc porter non seulement sur les affaires figurant à l'ordre du jour, mais aussi sur tout objet ayant trait aux affaires de la commune. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les modalités pratiques de ces questions doivent être fixées par une délibération spécifique.

Droit de proposition :

La jurisprudence administrative a reconnu aux Conseillers Municipaux le droit de proposer au conseil l'examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci (Conseil d'Etat, 22 juillet 1927, Bailleul ; 10 février 1954,Cristofle). Cependant, l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales impose au Maire d'indiquer, dans toute convocation, les questions posées à l'ordre du jour. En conséquence, le Maire ne peut donner une suite favorable à la demande d'examen d'une affaire présentée en cours de séance par un Conseiller Municipal. La demande d'inscription d'une affaire doit être adressée au Maire avant l'envoi des convocations, dans des délais et des conditions qui peuvent être précisés par le règlement intérieur . Le Maire étant maître de l'ordre du jour, il lui appartient d'apprécier d'opportunité de l'inscription de l'affaire. Un refus de sa part doit être motivé et peut-être soumis au contrôle du juge administratif.

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